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27 janvier 2014

Peut-on encore parler de pouvoir judiciaire ?

pouvoirPar Zineddine Sekfali
Le concept de pouvoir judiciaire, comme ceux de pouvoir législatif et de pouvoir exécutif, qui, ensemble, forment une sorte de triptyque, sont à la fois anciens et récents. Mais contrairement aux deux autres pouvoirs, le concept de pouvoir judiciaire est marqué par un certain flou, son contenu est difficile à cerner et sa réalité est contestée, voire même incertaine. En tout cas, le pouvoir judiciaire ressemble, presque partout où il existe et d’une manière plus flagrante peut-être en Algérie, à un «colosse aux pieds d’argile» : puissant en apparence et faible en réalité. C’est ce que l’on tâchera d’expliciter ci-dessous.

Le pouvoir judiciaire : origine théorique, ambiguïtés pratiques
Au plan conceptuel, la théorie des trois pouvoirs est ancienne, dans la mesure où elle a été conçue, élaborée et émise au XVIIe siècle, par John Locke (1632-1704), philosophe anglais, précurseur du libéralisme politique et économique, puis développée et systématisée au XVIIIe siècle par le penseur français Charles de Montesquieu (1689-1755), pour qui d’ailleurs la «séparation des pouvoirs» législatif, exécutif et judiciaire est le critère déterminant de la démocratie. Mais c’est la Constitution américaine en vigueur depuis juin 1788, qui, adoptant le principe de la séparation des pouvoirs, a inscrit pour la première fois dans le texte de la Constitution les mots de «executive power», «legislative power» et «judicial power». Elle a aussi défini les contenus respectifs de ces trois pouvoirs d’Etat et désigné leurs détenteurs. On doit observer qu’en France, patrie de Montesquieu, la Constitution de la Ve République adoptée en 1958 et encore en vigueur a préféré utiliser aux lieux et places de ces trois expressions pourtant très largement employées dans les ouvrages français de droit constitutionnel, les termes de «président de la République», de «gouvernement», de «Parlement» et d’«autorité judiciaire». Cette dernière expression a évidemment attiré l’attention de nombreux constitutionnalistes qui, sans verser dans d’inutiles querelles de mots et controverses sémantiques, ont tenté de justifier juridiquement et politiquement le choix des inspirateurs et des rédacteurs de la Constitution, en expliquant qu’en démocratie, on ne peut qualifier de pouvoir d’Etat que le pouvoir qui procède du suffrage universel et qui est donc élu par le peuple souverain. Or, si le président de la République, les chefs de gouvernement, et les parlementaires sont en France élus au suffrage universel, les magistrats sont, quant à eux, nommés par le pouvoir exécutif. Que les juges rendent la justice au nom du peuple, en vertu d’une délégation plus tacite qu’expresse, ne saurait transformer l’autorité judiciaire en pouvoir judiciaire, au sens constitutionnel du mot. Ajoutons par ailleurs que la Constitution française de 1958 a procédé, comme la Constitution américaine, à un classement hiérarchique des trois pouvoirs d’Etat, avec cependant cette différence qu’aux USA, le «legislative power» est placé avant le «executive power». A l’inverse en France, les dispositions relatives au président de la République et à son gouvernement précèdent celles qui sont relatives au Parlement. Contrairement donc à une opinion communément admise, le régime présidentiel français institué par la Constitution de 1958 est, si j’ose dire, plus «présidentialiste» que le régime instauré par la Constitution américaine. Quant à la Constitution française de 1946, on constate qu’elle avait superbement ignoré les trois concepts en question, et qu’elle n’avait consacré à la justice que deux articles (83 et 84), classés dans un alinéa intitulé de la façon la plus banale et neutre : «Du Conseil supérieur de la magistrature» ! Après ce rapide survol des aspects théoriques du principe de la séparation des pouvoirs d’Etat dans les régimes démocratiques, des conceptions et des pratiques américaines et françaises en la matière, voyons comment les choses se sont passées et ont évolué depuis l’indépendance en Algérie.

Le pouvoir judiciaire dans nos textes constitutionnels
Chez nous, notre première Constitution, promulguée le 19 septembre 1963, ne contenait nulle mention du pouvoir judiciaire, et ne consacrait que trois articles à l’institution judiciaire, dans un paragraphe tout simplement intitulé «La justice». Par contre, elle réservait plusieurs articles au FLN, qualifié selon la terminologie et la phraséologie si évocatrices de cette époque-là, de «parti unique d’avant-garde», qui aurait eu pour tâche d’«éduquer, encadrer et guider les masses…» ! Dans cette même constitution, l’Assemblée nationale est citée avant le pouvoir exécutif. Les rédacteurs du texte ont veillé à ce que les mots Assemblée nationale soient ostensiblement accolés à ceux de «souveraineté nationale». Il y avait là en vérité un message évident : le régime politique instauré était un régime de type parlementaire, puisqu’il apparaissait clairement que l’Assemblée nationale primait sur le gouvernement. Il était également précisé que le pouvoir exécutif était «confié au chef de l’Etat, lequel prend le titre de président de la République». Observons que celui-ci était obligé par la Constitution de choisir la moitié de ses ministres parmi les députés. Remarquons enfin que, bien qu’élu au suffrage universel, le président de la République était responsable devant l’Assemblée nationale…Cette Constitution qui laisse transparaître dans ses dispositions, dont celles qu’on vient d’évoquer, les implacables luttes de pouvoir et d’influence qui se déroulaient secrètement dans les coulisses, sera suspendue le 3 octobre 1963, soit quinze jours après sa mise en vigueur, par le président Ben Bella qui, par la même occasion, s’était octroyé les pleins pouvoirs. La Constitution a été abrogée le 19 juin 1965, et n’a pas laissé, je le crois, un souvenir impérissable. La deuxième Constitution est celle du 22 novembre 1976, modifiée à deux reprises, en juillet 1979 et en janvier 1980 ; cette dernière révision avait introduit «la possibilité» pour le président de la République de nommer un vice-président et «institutionnalisé» la fonction de Premier ministre, en prenant soin cependant de limiter son rôle et ses attributions. Dans son titre intitulé «Du pouvoir et de son organisation», elle n’énumérait pas moins de six fonctions, soit la fonction politique, la fonction exécutive, la fonction législative, la fonction judiciaire, la fonction de contrôle et la fonction constituante. On fait habituellement reproche aux initiateurs de cette Constitution d’avoir réduit la justice à une simple fonction.
Cette critique ne me paraît pas fondée, dans la mesure où l’exécutif et le législatif sont logés à la même enseigne, puisqu’ils sont, eux aussi, qualifiés de fonctions et non de pouvoirs. Mais une chose paraît évidente : la Constitution de 1976 était celle d’une démocratie populaire. Ses auteurs avaient une conception moniste du pouvoir. La meilleure preuve en sont ces quelques formules puisées dans des articles du titre II intitulé «Du pouvoir et de son organisation» : «Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique», «le président de la République incarne l’unité de direction politique du parti et de l’Etat», «La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste». Et enfonçant le clou, l’article 173 ajoutait : «Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste…» Tout le monde avait bien compris que la justice était non seulement politisée, mais qu’elle était en outre politiquement partisane. Il était clair qu’il n’y avait pas place dans une telle Constitution ni au principe de la séparation des pouvoirs ni à la notion d’équilibre des pouvoirs, au sens que John Locke ou de Charles Montesquieu ont donné à ces concepts. Les choses resteront en l’état durant treize ans. La rupture avec cette façon de voir interviendra avec la Constitution du 23 février 1989. De profonds changements seront en effet opérés tant du point de vue du régime politique, de celui du système économique et social, qu’enfin du point de vue de l’organisation du pouvoir politique et des institutions publiques. C’est dans cette Constitution que vont apparaître pour la première fois expressis verbis ces trois concepts essentiels – pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire – constitutifs du pouvoir de l’Etat dans les pays démocratiques. Cela signifiait que l’Algérie adoptait le pluralisme politique, optait pour la démocratie représentative, et consacrait dans sa Loi fondamentale le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, sans lequel il ne saurait assurément y avoir de démocratie ni d’Etat de droit. La Constitution du 8 décembre 1996 a amplifié le processus de démocratisation déclenché à vrai dire suite aux évènements d’octobre 1988, qu’on avait alors qualifiés, pour en minimiser l’importance politique et historique, de simples chahuts d’écoliers, mais dont on semble reconnaître aujourd’hui qu’ils annonçaient, après la chute du mur de Berlin, les prémices «du printemps arabe». Mais force est de constater que deux avancées réalisées par les constituants de 1989 et de 1996, en l’occurrence la limitation à deux du nombre des mandats présidentiels et la consécration du statut de chef de gouvernement pourvu d’attributions importantes, ont été réduites à néant par la révision constitutionnelle du 28 novembre 2008. En effet, s’agissant plus particulièrement du chef de gouvernement, la révision de 2008 a ramené celui-ci au statut du Premier ministre de la Constitution de 1976-1979, en limitant drastiquement sa mission au fait d’«assister le président dans la coordination de l’action gouvernementale et l’exécution des décisions prises en Conseil des ministres». Mis à part ce changement introduit dans l’équilibre des trois pouvoirs et plus particulièrement à l’intérieur du pouvoir exécutif, on peut dire qu’il y a en Algérie de lege ferenda et de lege lata en tout cas un pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire correspond-il à une réalité concrète ? Là est la question.

Le pouvoir judiciaire algérien et l’amère réalité
Je n’aborderai pas ici les problématiques du Conseil supérieur de la magistrature, ni celles du statut des magistrats, ni celles de l’indépendance des magistrats, véritables «tartes à la crème» dont se délectent depuis toujours les juristes et les politologues intéressés par ces questions récurrentes. Mais «élevé dans le sérail et connaissant ses détours», je resterai très pratique et me limiterai à citer ci-après quelques faits établis qui prouvent qu’en l’état actuel des pratiques des uns et comportements des autres, on ne peut pas dire qu’il existe réellement un pouvoir judiciaire chez nous. Ce soi-disant pouvoir est très largement fictif. Comparé au pouvoir exécutif, il serait ce que le pot de terre est par rapport au pot de fer : sa faiblesse est proverbiale. Peut-on en effet parler d’un pouvoir judiciaire algérien, quand on sait que cela va faire dix à onze ans que l’affaire Khalifa suit un cours aussi sinueux qu’erratique. A Alger, la Cour suprême examine encore les pourvois en cassation formés par certains condamnés et poursuit toujours l’information qui a été ouverte contre des personnalités soupçonnées de corruption, de mauvaise gestion, ou de dilapidation de deniers publics.
A Londres, le dossier d’extradition du condamné A. Khalifa, longtemps émaillé d’incidents de procédure,, vient d’être clos puisque le contumax ci-dessus nommé a été livré à l’Algérie. Pour autant, le suspense demeure, car il faut à présent rejuger contradictoirement A. Khalifa et pour cela le confronter à tous ceux qui ont déjà été jugés dans cette affaire, à ceux qui attendent de l’être, et normalement aussi à tous les bienheureux bénéficiaires de ses largesses, de sa «tchipa», de ses cartes de crédit en devises, de ses généreux crédits bancaires en dinars, des bienveillants recrutements de «fistons», de quelques recasements de «papichas», et de bien d’autres faveurs. Les Britanniques nous ont refilé une grosse «patate chaude» !
A Nanterre, un autre volet du dossier Khalifa serait prochainement appelé à l’audience du tribunal correctionnel de cette ville de France. C’est peu dire que l’affaire est complexe ; elle est carrément inextricable et incompréhensible pour le commun des mortels. Qui pourrait annoncer un jour aux Algériens, au nom desquels la justice est paraît-il rendue, que justice est faite dans l’affaire Khalifa et que tous ceux qui y sont impliqués ont rendu des comptes ? Autre exemple : est-il normal que notre pouvoir judiciaire n’ait pas entrepris tout ce qu’il fallait pour faire éclater la vérité, toute la vérité et sanctionner les personnes algériennes et étrangères qui sont impliquées dans la très grave affaire BRC qui a subitement disparu des radars, comme avalée par un trou noir sidéral ?
Est-il normal que tant d’affaires de détournement, de corruption, de trafic d’influence, comme SH1, SH2, autoroute et autres, révélatrices de la mise en coupe réglée des finances publiques et de l’économie nationale par une poignée de nationaux et d’étrangers, puissent à ce point être banalisées et minimisées, alors qu’elles ont fortement choqué l’opinion publique et profondément dégoûté nos concitoyens, renforçant par ailleurs leur conviction que tout est pourri en Algérie ?
Est-il normal que ces affaires hors normes, si tant est qu’il existe des normes en matière de corruption, de banditisme, de razzia et de pillage, soient enfouies sous des chapes de plomb, sous prétexte que l’information judiciaire est secrète ?
Est-il normal que quatre ans après l’assassinat d’un haut responsable de l’Etat, dans des conditions ô combien dramatiques et inédites, l’instruction de l’affaire traîne encore, alors que tout le monde sait que le présumé auteur de l’homicide a été arrêté sur les lieux mêmes du crime, que l’arme qui a servi à commettre le forfait a été retrouvée sur place et qu’il n’est pas contesté qu’elle appartenait à l’auteur présumé de ce crime odieux, que l’autopsie a prouvé que la ou les balles mortelles ont été tirées à l’aide de ce revolver, que de nombreux témoins ont été auditionnés, que tous les examens psychologiques et psychiatriques exigés par la loi ont été effectués, que le ministère public a suivi l’information acte après acte et jour après jour, que le juge d’instruction est normalement en mesure de prendre, si il ne l’a pas encore fait, une ordonnance de transmission du dossier de la procédure à la chambre d’accusation ? Faut-il au demeurant s’étonner après tant d’incohérences et de lenteurs, que ce pays devienne celui des rumeurs, des ragots et des potins ? Est-il normal quand on prétend qu’il y a un pouvoir judiciaire, que des juridictions condamnent par contumace des individus dont on sait pertinemment qu’ils ne sont pas en fuite, puisque l’un d’eux, arrêté à l’étranger, a été livré le 27 octobre 2004 aux autorités algériennes et que l’autre s’était rendu aux services de sécurité ou a été arrêté par ces services le 22 septembre 2007 ?
Est-il possible de parler de pouvoir judiciaire sachant que certains condamnés par contumace seraient selon la rumeur, radio trottoir et le téléphone arabe, quelque part en liberté ou en résidence surveillée ?
Est-il normal, si réellement il existe un pouvoir judiciaire, que les ordres de comparution signés par un magistrat du ministère public d’une cour criminelle spéciale, et transmis pour exécution aux services de sécurité qui habituellement travaillent avec ce magistrat, restent lettre morte ?
Est-il normal que le jugement des complices et comparses de ces soi-disant contumax, soit renvoyé plusieurs fois, de session en session, au mépris des règles les plus élémentaires de la procédure pénale et de la prescription légale sur l’obligation du respect du «délai raisonnable» ? Est-il normal s’il existe un pouvoir judiciaire que des procureurs ou plus généralement des magistrats invoquent la présomption d’innocence pour s’interdire de communiquer sur certaines affaires et interdire aux autres d’en parler ? Est-il normal qu’un pouvoir judiciaire digne de ce nom permette que l’on passe sous silence les «indices graves, précis et concordants» qui pourtant existent contre des personnes impliquées jusqu’au cou comme on dit dans beaucoup de dossiers ?
Est-il admissible que des magistrats omettent de transmettre des demandes d’interdiction de quitter le territoire national contre certains individus et ne lancent pas des avis de recherche, des mandats d’amener ou d’arrêt contre les fugitifs qui ont préféré mettre entre eux et la justice de leur pays des milliers de kilomètres pour se «planquer» dans des pays connus comme refuges ou repaires de pirates et de corsaires ?
Est-il normal que notre pouvoir judiciaire s’enferme dans le mutisme et ne semble ne rien entreprendre pour rechercher, arrêter et juger les auteurs, complices, receleurs et commanditaires des criminels qui ont lâchement assassiné les vieux prêtres de Tibhirine ? Pis encore, est-il normal que notre pouvoir judiciaire, oublieux de ses devoirs légaux et de ses responsabilités morales, prête main-forte dans ce dossier à une justice étrangère et assiste un juge d’instruction étranger venu enquêter chez nous ? Comment peut-on dans ces conditions reprocher aux autres de continuer à entretenir la thèse du «qui tue qui» ?
Est-il normal pour un vrai pouvoir judiciaire et du coup pour le pouvoir tout court que l’affaire de l’attaque de Tiguentourine au cours de laquelle une trentaine d’otages ont été tués ne soit pas suivie avec attention et célérité par des juges et des procureurs algériens, alors que deux informations judiciaires sont ouvertes sur cette très grave affaire, l’une à New York et l’autre à Paris, et que de surcroît des enquêtes détaillées et reportages télévisés bien renseignés sont diffusés par des chaînes étrangères, pendant que nos magistrats restent cois et que la «yatima» continue à ronronner ?
Est-il normal que pendant que des serial killers laissés en liberté donnent des interviews à des médias complaisants ou vaquent en toute quiétude à leur business, un tribunal condamne à mort un vieillard qui a tué un serial killer parce qu’il le menaçait de mort pour avoir repris les armes afin de protéger ses concitoyens terrorisés et d’aider au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité publiques dans le pays ? Est-il normal que de telles condamnations puissent être confirmées par la plus haute juridiction du pays et que personne dans la longue chaîne des responsabilités, qui va du juge d’instruction qui a instruit l’affaire aux chefs de juridictions qui l’ont jugée, jusqu’à la Cour suprême qui a confirmé le jugement, n’ait immédiatement réagi ni tenté de mettre fin à ce scandale inqualifiable ? Est-il normal pour un pouvoir judiciaire réel et sûr de lui-même d’invoquer l’indépendance des juges pour se dispenser de mettre fin à des injustices flagrantes et grossières ?
Est-il normal qu’on fasse croire qu’on a rendu justice, quand, en réalité, on a pris une décision politique, revêtue pour les besoins de la cause de quelques oripeaux juridiques ?
Est-il normal qu’un pouvoir judiciaire permette d’impliquer des juges, des tribunaux, des cours et même du Conseil d’Etat dans des litiges nés entre des membres d’un parti politique qui cherchent à s’évincer les uns les autres ou admette que des juges se mêlent de conflits liés au fonctionnement interne d’un parti politique ? Y aura-t-il quelqu’un pour signaler que cela n’est bon ni pour l’institution judiciaire, ni pour le parti politique qu’on a traîné au prétoire deux fois de suite à cause des élections présidentielles ni pour les politiciens qui se mettent à jouer aux plaideurs ergoteurs et pinailleurs ? Est-il normal de parler de justice, là où de toute évidence il n’y a que de la politique et des manœuvres politiciennes ? Est-il normal pour le pouvoir judiciaire qu’un parquetier de tribunal requière la peine de mort contre un rappeur parce que celui-ci est plus insolent et vulgaire que d’autres rappeurs ?
Est-il normal que le pouvoir judiciaire soit devenu, selon une large part de l’opinion publique, synonyme d’obéissance, de subordination, de dépendance ?
En un mot, une sorte de «Dar etta’a» bis ! Toutes les questions ci-dessus posées sont rhétoriques et j’admets volontiers qu’elles contiennent les réponses. Mais cela, je dois dire que je le fais sans plaisir ni joie ; ce que je ressens par contre, c’est une énorme désillusion et une profonde tristesse.

Conclusion
Dans leur grande majorité, les magistrats connaissent la grandeur et la dignité de la fonction de judiciaire qu’ils ont librement et de leur plein gré choisie. Ils sont aussi pleinement conscients des servitudes de leur métier, de ses contraintes et de ses difficultés. Mais ce qui les accable et leur sert le cœur, c’est l’insoutenable sentiment de faiblesse et d’impuissance qui les envahit, quand ils sont seuls face à leur conscience, dans leurs bureaux ou dans les salles de délibérations.
Z. S.

Source : http://lesoirdalgerie.com/articles/2014/01/27/article.php?sid=159620&cid=41

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